lundi 13 février 2012

Articles de loi


Article R412-6-2
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.


Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Article R413-15
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.

La verbalisation légale depuis le 5 janvier 2012

Depuis le 5 janvier 2012, toute personne possédant un avertisseur de radar pourra être verbalisée au même titre qu'une personne qui détiendrait aujourd'hui un  détecteur de radar. L'amende est de 1500 euros, accompagnée d'un retrait de six points au permis de conduire et d'une confiscation de l'appareil.


Autres changements :

  • L'usage d'un téléphone tenu en main : amende de 135 € et  retrait de trois points.
  • L'utilisation d'un écran hors GPS :  amende de 1 500 € et  retrait de trois points.
  • La détention d'une plaque d'immatriculation non conforme : amende de 135 €.
  • La circulation sur une bande d'arrêt d'urgence : amende de 135 € et cette même sanction est applicable pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence.
  • L'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé est sanctionné.
  • L'obligation pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, du port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant (attention cette obligation n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2013).